C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
39. Le cycliste ou l’utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé qui contrevient à l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2024-14, a. 39.
En vig.: 2024-07-03
39. Le cycliste ou l’utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé qui contrevient à l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2024-14, a. 39.