39.Le cycliste ou l’utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé qui contrevient à l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
39.Le cycliste ou l’utilisateur d’un appareil de transport personnel motorisé qui contrevient à l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.